A-29, r. 4 - Règlement sur les appareils suppléant à une déficience physique et assurés en vertu de la Loi sur l’assurance maladie

Texte complet
62. Lorsque le prix d’achat ou de remplacement d’un appareil, de l’un ou d’un ensemble de ses composants ou compléments, déterminé comme assuré, est constitué par la mention «C.S.», le coût total que la Régie assume en est déterminé de la façon suivante:
1°  le taux fixé au Tarif, par quart d’heure, ou fraction de quart d’heure, de durée de fabrication;
2°  le prix coûtant des matériaux est additionné au coût résultant de l’application du paragraphe 1.
D. 612-94, a. 62; Décision 2001-11-14, a. 5; Décision 2003-06-11, a. 4; Décision 2004-04-14, a. 3; Décision 2005-04-13, a. 3; Décision 003-2006, a. 4; Décision 001-2007, a. 4; Décision 002-2008, a. 5; Décision 001-2009, a. 34.